Affichage des prix


16-9-2003
Prix affichés avec 3 décimales (dans certaines stations essence par exemple)
Suite à une question que nous avons posée à ce sujet, la DDCCRF du 95 nous a répondu ce qui suit:

16-6-2003
Monsieur, Par message en date du 7 juin 2003, vous vous étonnez que les stations essence affichent le prix du carburant avec trois chiffres après la virgule.
Je vous informe qu'un tel affichage est tout à fait conforme.
Si les prix unitaires utilisés ne sont pas des prix finaux et/ou entrent dans la composition d'un prix final (exemple, litre d'essence, minute téléphonique, kilowatt heure, produit qui ne peuvent pas être vendus à l'unité), toute la gamme des décimales en euros peut être utilisée pour faire le calcul.
Cela peut se pratiquer dans les relations entre fournisseurs, ou entre professionnels, lorsque les parties en sont d'accord, dans le cadre de calculs intermédiaires qui servent à déterminer un prix final (considérant 11 du règlement européen de 1997). En revanche, si le prix unitaire est celui d'un produit qui peut être acheté à l'unité par n'importe quel consommateur et qui figure en rayon, il convient de respecter les règles communautaires et donc d'arrondir à deux décimales. Dans tous les cas de figure, le résultat final du calcul, lui, devra impérativement être arrondi à deux décimales.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Pour le Directeur Départemental Le Chef de Service Départemental C.


5-3-2003
Bonjour,Je me permets de vous poser une petite question: Existe -t-il un texte qui précise que le prix affiché (collé) sur un article doit être obligatoirement celui payé à la caisse ?D'avance,je vous remercie. Christiane H

Notre réponse : renseignements pris auprès de la Direction des Fraudes que nous remercions, "(...) non, il n'existe pas de texte spécifique indiquant cela. Par contre, si le prix payé à la caisse devait s'avérer supérieur à celui affiché (et si le professionnel refuse de corriger) il pourrait alors s'agir d'une publicité mensongère susceptible d'encourir des peines délictuelles.
Le code de la consommation, dans son livre Ier, impose une obligation générale d'information du consommateur sur les prix.
L'article L.111-1 du CC dispose en effet que "tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Cette obligation générale d'information est précisée par un certain nombre de textes, et notamment, par l'arrêté du 3 décembre 1987.
Ce texte précise que le prix de tout produit doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.
Il doit être parfaitement lisible, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement selon le lieu où est exposé le produit.
Les infractions à ces règles constituent des contraventions.

Vous évoquez la question spécifique relative à l'annonce simultanée de deux prix différents pour le même article.
Une circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, publiée au Journal Officiel du 4 août 1988 précise que le fait d'annoncer simultanément , dans un même magasin, deux prix différents pour le même article est de nature à constituer une infraction dans le cas où cette anomalie repose sur une publicité inexacte ou de nature à induire en erreur le consommateur.
Par ailleurs, en présence d'un produit marqué ou étiqueté à deux prix différents, il est usuel que l'on demande au client le prix le plus faible, lorsque celui-ci est en rapport avec la valeur de l'article. [le prix ne doit pas être ridicule (par exemple CD à 0,10 euros) car l'on pourrait alors admettre qu'il y a erreur involontaire ou malveillance d'une tierce personne qui aurait modifié le prix.(Note de l'UFC vallée de Montmorency)]
Les agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à constater et à relever ces infractions par procès-verbal"